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Les Centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS)

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[6 octobre 2009] Dès 1974, on prend conscience du problème des sans-abri, la création des Centres d’hébergement et de réinsertion sociale en est l’exemple. Par le service qu’ils offrent (hébergement, insertion, accompagnement,...), ils sont au coeur du soutien apporté aux sans-abri.

Une première loi 74-955 du 19 novembre 1974 étendant l’aide sociale à de nouvelles catégories de bénéficiaires et modifiant diverses dispositions du Code de la famille et de l’aide sociale du Code du travail créa les Centres d’hébergement et de réadaptation sociale (CHRS).
Le décret 76-526 du 15 juin 1976 portant application des articles 185 et 185-3 du Code de la famille et de l’aide sociale, étendant l’aide sociale à de nouvelles catégories de bénéficiaires et relatif aux centres d’hébergement et de réadaptation énumérait les personnes qui pouvaient y être admises en subordonnant cette admission à une participation aux frais de fonctionnement de la structure, à la réalisation d’un travail ou au versement d’une pension.

Puis la loi 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales énonçait « sont des institutions sociales ou médico-sociales au sens de la présente loi tous les organismes publics ou privés qui, à titre principal et d’une manière permanente […] mènent des actions à caractère social ou médico-social, notamment des actions d’information, de prévention, de dépistage, d’orientation, de soutien » (Art. 1er), avec la possibilité de se constituer en groupement, de conclure avec l’Etat ou des collectivités publiques des conventions prévoyant des objectifs précis, prévoyant les bénéficiaires et les moyens mis en œuvre, et prévoyant le cas échéant les relations des Centres d’hébergement et de réadaptation sociale avec les autres organismes à caractère social, médico-social ou sanitaire (Art. 2). Le décret 88-279 du 24 mars 1988 portait quant à lui sur la gestion budgétaire et comptable et aux modalités de financement de certains établissements sociaux et médico-sociaux à la charge de l’Etat ou de l’assurance maladie.

La fameuse loi 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions énonçait que « les Centres d’hébergement et de réinsertion sociale, dont les conditions de fonctionnement et de financement sont prévues par décret en Conseil d’Etat, assurent tout ou partie des missions définies au 8o de l’article 3 de la loi 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, en vue de faire accéder les personnes qu’ils prennent en charge à l’autonomie sociale » (Art. 157). Les Centres d’hébergement et de réinsertion sociale devaient également évaluer dans un schéma départemental les besoins en accueil familial du département et prévoir les moyens pour y répondre (Art. 134). Dès lors, les Centres d’hébergement et de réinsertion sociale ont eu une mission particulière dans la « réinsertion » des personnes qu’ils accueillaient et devenaient un élément essentiel du « tissu social » pour les exclus.

Le décret 2001-576 du 3 juillet 2001 relatif aux conditions de fonctionnement et de financement des Centres d’hébergement et de réinsertion sociale énonçait notamment que « la décision de refus d’accueil, prononcée par le responsable du Centre d’hébergement et de réinsertion sociale, est notifiée à l’intéressé sous la forme la plus appropriée. Cette décision doit être expressément motivée » (Art. 4 al. 4), et que « le Centre d’hébergement et de réinsertion sociale fournit sans délai son appui aux personnes accueillies pour l’établissement de leurs droits sociaux, en particulier en matière de ressources et de couverture médicale » (Art. 4 al. 6).

Pour conclure ce panorama législatif, il faut citer la loi 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale. Elle « redéfinit » d’une certaine façon l’action sociale et médico-sociale qui « tend à promouvoir, dans un cadre interministériel, l’autonomie et la protection des personnes, la cohésion sociale, l’exercice de la citoyenneté, à prévenir les exclusions et à en corriger les effets. Elle repose sur une évaluation continue des besoins et des attentes des membres de tous les groupes sociaux, en particulier des personnes handicapées et des personnes âgées, des personnes et des familles vulnérables, en situation de précarité ou de pauvreté, et sur la mise à leur disposition de prestations en espèces ou en nature » (Art. 2). Plus précisément, le texte énonce que « sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux [...] les établissements ou services comportant ou non un hébergement, assurant l’accueil, notamment dans les situations d’urgence, le soutien ou l’accompagnement social, l’adaptation à la vie active ou l’insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse » (Art. 15). Les CHRS s’inscrivent donc dans une palette de structures et de services au service de l’usager.
Il faut également noter que cette loi crée au chapitre Ier du titre Ier du livre III du Code de l’action sociale et des familles une section 2 intitulée : « Droits des usagers » (Art. 4), y insérant un article énonçant que « l’exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge par des établissements et services sociaux et médico-sociaux […] » (Art. 7), et que « le conseil d’administration des établissements publics sociaux ou médico-sociaux locaux comprend [notamment] 4° Des représentants des usagers […] » (Art. 66).

Cependant, il faut remarquer que le terme « CHRS » renvoie aujourd’hui à un statut juridique attribué à certains établissements sociaux et médico-sociaux, en fonction donc de leurs activités. Il ne s’agit plus uniquement d’un type de structure. Ainsi, dans la catégorie des établissments « CHRS », on distingue les établissements spécialisés pour un type de public (femmes enceintes, personnes sortant de prison,...), et les établissements de droit commun dit « tout public » (jeunes errants, grands exclus,...). Dans ces derniers se posent les problèmes de l’hétérogénéité des usagers (certains usagers sont touchés par l’alcoolisme ou des troubles psychiques) et de l’inadaptation des locaux ( pour recevoir les couples par exemple). En conséquence, certains destinataires des dispositifs d’hébergement y sont parfois opposés, refusant d’y aller du fait de bagarres, de vols, du fait que leur chien n’est pas toujours accepté. On peut également souligner qu’il faut impérativement quitter les lieux à 6 heures. Cependant, ce type d’opposition existe principalement dans les structures qui font plutôt de l’hébergement et du soin d’urgence. En effet, dans les structures tournées vers l’insertion sociale (réorientation vers les structures plus adaptées aux besoins de l’usager) les problèmes liés à l’hétérogénéité sont moins présents

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Consulter l’enquête de Sébastien Fleuret, Christian Pihet et Djemila Zeneidi-Henry, « Connaissance des publics et de leurs parcours dans les structures d’accueil et d’hébergement en pays de la Loire », réalisée en 2004 par la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) des Pays de la Loire :

DRASS Publics et parcours dans les CHRS (PDF - 612.4 ko)

- Lire le rapport d’Agnès de Fleurieu et Laurent Chambaud, « L’hébergement des sans-abri à Paris et en région parisienne », rendu le 9 août 2006 au ministre délégué à la cohésion sociale et à la parité, et publié à La documentation française :

Rapport de Fleurieu & Chambaud 2006 Hébergement SDF à Paris (PDF - 116.5 ko)

- Lire l’étude d’Alice Mainguené intitulée « L’hébergement d’urgence dans les Centres d’hébergement et de réinsertion sociale », publiée en janvier 2008 par la DREES :

DREES (2008) CHRS (PDF - 1.2 Mo)

Les Centres d’hébergement et de réinsertion sociale sont majoritairement gérés par des associations et organisations humanitaires, pour beaucoup d’entre elles membres de la Fédération nationale des associations d’accueil et de réinsertion sociale (FNARS). On peut citer les exemples de Croix-rouge française, le Samusocial, l’Armée du salut, le Mouvement Emmaüs, Secours Catholique,... Cependant, si 70% des Centres d’hébergement et de réinsertion sociale sont gérés par ces institutions, le restant est géré par des collectivités publiques locales (mairie).
Pour ce qui s’agit de la procédure d’ouverture d’un Centre d’hébergement et de réinsertion sociale, celle-ci se déroule en deux étapes : demande d’autorisation d’ouverture et autorisation par arrêté préfectoral. La demande d’autorisation se fait par dépôt d’un dossier par le directeur du Centres d’hébergement et de réinsertion sociale auprès du Comité régional de l’organisation sociale et médico-sociale (CROSMS), qui rend un avis au préfet de département, et ce dernier prend un arrêté autorisant l’ouverture du Centre d’hébergement et de réinsertion sociale. A noter qu’avec la loi 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’Hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, la procédure va être « inversée » au stade de la demande d’ouverture du centre. En effet, il ne s’agira plus de déposer un dossier auprès de la Commission de sélection d’appel à projet social ou médico-social (ex CROSMS), mais de répondre à un appel d’offre émis par celui-ci en fonction des besoins. Le préfet de département restera compétent pour délivrer l’autorisation.

Depuis plusieurs années, grâce aux plans successifs (PARSA et PINTE), des moyens importants ont été alloués au secteur et des nouvelles structures se sont créées : « stabilisation ».
Aujourd’hui, force est de constater que le dispositif est peu lisible, ne nombreuses structures se côtoyant, dotées de statut et de modes de fonctionnement différents, mais exerçant des activités similaires.

A suivre plus particulièrement le chantier de refondation initié par le secrétaire d’Etat au logement, Benoist Apparu sous le nom de Plan pour l’organisation d’un « service public de l’hébergement et de l’accès au logement des personnes sans abris ou mal logées ».