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> Accueil > Dossiers thématiques > Domiciliation d’adresse postale > Acteurs > Les organismes de droit : les CCAS et les CIAS
[18 septembre 2015] Régis par le Code de l’Action sociale et des familles (CASF)
Les Centres communaux d’action sociale (CCAS) et les Centres intercommunaux d’action sociale (CIAS) sont habilités de plein droit pour procéder à des élections de domicile donnant accès à l’ensemble des prestations et de droits. Il ne sont donc pas soumis à la procédure d’agrément.
Ils ne peuvent refuser l’élection de domicile, des personnes sans domicile stable qui leur en font la demande, seulement si ces derniers ne présentent aucun lien avec la commune.
La notion de lien avec la commune s’apprécie selon des critères figurant à l’article R.264-4 du CASF [1] et peut être attesté par tous moyens. Si la condition de lien n’est pas remplie, le CCAS ou CIAS doit orienter le demandeur vers un autre organisme qui sera en mesure de le domicilier. Il dispose pour cela des listes des organismes agréés fournie par la préfecture en application de l’article D. 264-15 du CASF.
Lors de son audition dans le cadre de l’examen du projet de loi ALUR l’Union national des centres communaux d’action sociale (UNCCAS) avait demandé à ce que la notion de lien à la commune définie par le décret du 15 mai 2007 soit revue. Les décrets à venir de la loi ALUR doivent permettre d’y répondre.
Consulter :
Le chapitre IV du CASF relatif à la domiciliation.
Page consacrée au dispositif d’instruction des demandes de domiciliation, sur le site de l’UNCCAS.
[1] Code de l’action sociale et des familles